Selon l’article 55 du Code Maritime, le transporteur d’un contrat de transport de fret Maritime est responsable de l’indemnisation des dommages de cargaison qui se produisent pendant la période de leur responsabilité.
L’article 55 stipule: " l’indemnité pour la perte des marchandises sera calculée en fonction de la valeur réelle des marchandises; L’indemnisation pour les dommages causés aux marchandises est calculée sur la base de la différence entre la valeur réelle des marchandises avant et après le dommage ou le coût de réparation des marchandises. La valeur réelle des marchandises doit être calculée sur la base de la valeur des marchandises au moment de l’expédition, plus l’assurance et les frais de transport. La valeur réelle des marchandises visées au paragraphe précédent est diminuée des dépenses pertinentes qui sont payées en moins ou auxquelles il est renoncé en raison de la perte ou de l’endommagement des marchandises;
L’article 55 du Code Maritime établit que l’indemnisation effective des marchandises est composée de la différence de valeur réelle avant et après la perte ou la détérioration de la cargaison et du coût de réparation des marchandises. Toutefois, la question de savoir si elle inclut la perte de valeur marchande n’est pas précisée explicitement dans cette disposition. Sur cette base, le peuple suprêmeLa cour a clarifié l’affaire Ha Chi Man Shipping Co., Ltd. c. Shanghai Shenfu Chemical Co., Ltd. et Japan Tepco Shipping Co., Ltd. (affaire No. (2013) Min Ti Zi No 6) que " la valeur réelle des marchandises doit être calculée sur la base de la valeur des marchandises au moment de l’expédition, plus les frais d’assurance et de fret."
En d’autres termes, il est basé sur la différence de prix caf avant et après que la cargaison est endommagée. En raison du temps d’expédition plus long, la valeur des marchandises est facilement affectée par les fluctuations du marché. La méthode de calcul de la valeur réelle des marchandises visée à l’article 55 du Code Maritime exclut la perte de valeur marchande, ce qui est conforme aux principes de causalité et de prévisibilité raisonnable dans l’indemnisation de rupture de contrat.
Par conséquent, la cour suprême a statué dans cette affaire: " la valeur réelle des marchandises spécifiées à l’article 55 du Code Maritime ne comprend pas la perte de valeur marchande." Il est à noter que quel que soit le terme commercial utilisé pour la transaction, le prix caf est applicable pour l’indemnisation des litiges de dommages de cargaison, même si le détenteur des droits ne porte pas ou ne doit pas supporter le fret ou l’assurance. Cela crée inévitablement une possibilité d’obtenir une indemnisation parfois supérieure aux pertes réelles subies.
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